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Définitions

Pour une liste complète des définitions, veuillez consulter le Titre IX Politique sur le harcèlement sexuel.

Consentement: Autorisation volontaire, claire, continue et mutuellement compréhensible, donnée par des paroles ou des actions, concernant sa volonté de se livrer à une activité sexuelle. Une interaction sexuelle est considérée comme consensuelle lorsque des individus s’engagent volontairement et sciemment dans l’interaction.

Violence dans les rencontres: La violence commise par une personne qui est ou a été dans une relation sociale de nature romantique ou intime avec la victime et dont l’existence doit être déterminée en tenant compte des facteurs suivants:

  • La durée de la relation;
  • Le type de la relation; et
  • La fréquence des interactions entre les personnes impliquées dans la relation.

Violence domestique: Un crime ou délit de violence commis par un conjoint ou un partenaire intime actuel ou ancien de la victime, par une personne avec laquelle la victime partage un enfant en commun, par une personne qui cohabite avec ou a cohabité avec la victime en tant que conjoint ou partenaire intime, par une personne se trouvant de la même manière qu’un conjoint de la victime en vertu des lois sur la violence familiale ou familiale de la juridiction recevant des subventions, ou par toute autre personne contre une victime adulte ou jeune qui est protégée contre les actes de cette personne en vertu des lois sur la violence familiale ou familiale de la juridiction.

Incapacité : Incapacité de donner son consentement en raison de la consommation de drogues ou d’alcool, lorsqu’une personne est endormie ou inconsciente, ou en raison d’une déficience intellectuelle ou autre qui empêche une personne d’avoir la capacité de donner son consentement.

Représailles: Aucun membre de la communauté universitaire ne peut intimider, menacer, contraindre ou discriminer une personne dans le but d’entraver un droit ou un privilège garanti par le titre IX ou parce que la personne a fait un rapport ou une plainte, a témoigné, a aidé ou a participé ou a refusé de participer de quelque manière que ce soit à une enquête, une procédure ou une audience en vertu de la présente politique. L’intimidation, les menaces, la coercition ou la discrimination, y compris les accusations portées contre une personne pour des violations du Code de conduite des étudiants qui n’impliquent pas de discrimination sexuelle ou de harcèlement sexuel, mais découlent des mêmes faits ou circonstances qu’un signalement ou une plainte de discrimination sexuelle, ou un signalement ou une plainte formelle de harcèlement sexuel, dans le but d’interférer avec un droit ou un privilège garanti par le titre IX constituent des représailles. Des exemples de conduite qui peuvent être des représailles comprennent, mais sans s’y limiter::

  • Menaces de préjudice à une personne ou à ses biens;
  • Forcer ou faire pression sur une personne pour qu’elle prenne congé de l’école ou du travail;
  • Faire pression sur une personne pour qu’elle s’abstienne de parler aux médias;
  • Retirer une personne des équipes sportives ou d’autres activités parascolaires pour avoir signalé du harcèlement sexuel au titre IX;
  • Omettre déraisonnablement d’accommoder le logement d’une personne ou des besoins académiques; ou
  • Mettre fin, rétrograder, réaffecter ou refuser des avantages sociaux à un employé.
  • Discrimination sexuelle: Accorder un traitement préférentiel à un sexe au détriment de l’autre en raison de son sexe. Cela peut également se produire lorsque les politiques ou les pratiques sont neutres sur le plan visuel, mais ont un impact négatif disproportionné sur un sexe particulier lorsqu’elles sont appliquées. Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle.

    Agression sexuelle: Une infraction classée comme une infraction sexuelle forcée ou non forcée en vertu du système uniforme de déclaration de la criminalité du Federal Bureau of Investigation:

    • Les infractions sexuelles, forcées, désignent tout acte sexuel dirigé contre une autre personne, sans le consentement de la victime, y compris les cas où la victime est incapable de donner son consentement.
      • Le viol forcé (à l’exception du viol statutaire) désigne la connaissance charnelle d’une personne, de force et / ou contre sa volonté ou non de force ou contre sa volonté dans les cas où la victime est incapable de donner son consentement en raison de sa jeunesse ou en raison de sa capacité mentale ou physique temporaire ou permanente.
      • Sodomie forcée désigne les rapports sexuels oraux ou anaux avec une autre personne, de force et / ou contre la volonté de cette personne ou non de force ou contre la volonté de la personne dans les cas où la victime est incapable de donner son consentement en raison de sa jeunesse ou en raison de sa capacité mentale ou physique temporaire ou permanente.
      • L’agression sexuelle avec un objet signifie l’utilisation d’un objet ou d’un instrument pour pénétrer illégalement, même légèrement, l’ouverture génitale ou anale du corps d’une autre personne, de force et / ou contre la volonté de cette personne ou non de force ou contre la volonté de la personne dans les cas où la victime est incapable de donner son consentement en raison de sa jeunesse ou de sa capacité mentale ou physique temporaire ou permanente.
      • Les caresses forcées désignent les attouchements sur les parties intimes du corps d’une autre personne à des fins de gratification sexuelle, de force et / ou contre la volonté de cette personne ou non de force ou contre la volonté de la personne dans les cas où la victime est incapable de donner son consentement en raison de sa jeunesse ou en raison de sa capacité mentale ou physique temporaire ou permanente.
    • Infractions sexuelles, Non forcées (à l’exception des infractions de prostitution) désigne les rapports sexuels illégaux et non forcés:
      • L’inceste signifie des rapports sexuels non forcés entre des personnes qui sont liées les unes aux autres dans les degrés où le mariage est interdit par la loi.
      • Le viol légal désigne les rapports sexuels non forcés avec une personne qui n’a pas l’âge légal du consentement.

    Harcèlement sexuel: Forme de conduite fondée sur le sexe qui satisfait à un ou plusieurs des éléments suivants:

    • Contrepartie: Un employé conditionnant la fourniture d’une aide, d’un avantage ou d’un service de l’Université à la participation d’un individu à une conduite sexuelle importune;
    • Comportement indésirable déterminé par une personne raisonnable comme étant si grave, omniprésent et objectivement offensant qu’il prive effectivement une personne d’un accès égal au programme ou à l’activité d’éducation de l’Université; ou
    • Agression sexuelle, violence dans les fréquentations, violence domestique ou harcèlement criminel tel que défini dans la Politique sur le harcèlement sexuel du titre IX de SMU.

    Le harcèlement sexuel au titre IX doit avoir lieu dans un programme d’éducation ou une activité de l’Université contre une personne aux États-Unis.Inconduite sexuelle: Largement utilisé et comprend le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, la violence dans les fréquentations, la violence domestique et le harcèlement criminel.

    Harcèlement criminel : S’engager dans une conduite dirigée contre une personne spécifique qui ferait en sorte qu’une personne raisonnable:

    • Craint pour sa sécurité ou celle des autres; ou
    • Souffre d’une détresse émotionnelle importante.

    Aux fins de la définition du harcèlement criminel :

    • « Conduite » désigne deux actes ou plus, y compris, mais sans s’y limiter :: Actes dans lesquels le « harceleur », directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers, par toute action, méthode, dispositif ou moyen: suit, surveille, observe, surveille, menace ou communique avec ou à propos d’une personne ou interfère avec ses biens.
    • « Détresse émotionnelle importante » signifie une souffrance ou une angoisse mentale importante qui peut, mais ne nécessite pas nécessairement, un traitement médical ou un autre traitement ou conseil professionnel.

    Exemples de harcèlement sexuel au titre IX

    Si un comportement importun sur la base du sexe déterminé par une personne raisonnable est si grave, omniprésent et objectivement offensant qu’il prive effectivement une personne d’un accès égal au programme d’éducation ou à l’activité de l’Université, voici des exemples de harcèlement sexuel au titre IX qui est interdit par la présente politique:

    • Actes sexuels physiques perpétrés:
      1. contre la volonté d’une personne; ou
      2. lorsqu’une personne est incapable de donner son consentement en raison de sa consommation de drogues ou d’alcool ou en raison d’un handicap intellectuel ou autre;
    • Déclarations directes ou implicites, menaces ou demandes de faveurs sexuelles, avances sexuelles, accompagnées de promesses implicites ou réelles de traitement préférentiel pour se soumettre à de telles demandes; ou menaces implicites ou réelles que le non-respect de ces demandes peut entraîner un traitement défavorable concernant l’admission, l’inscription, l’emploi, le statut professionnel, la promotion, les notes ou la recommandation de la personne;
    • Flirt intempestif persistant, demandes de rendez-vous, regards répétés et non désirés, avances ou propositions de nature sexuelle;
    • Exhibitions gratuites d’objets ou d’images sexuellement suggestifs, y compris des images affichées, transférées, transmises ou partagées via Internet, messagerie texte ou tout autre moyen électronique;
    • Un comportement sans rapport avec un cours universitaire ou les exigences du lieu de travail destiné à causer un inconfort ou une humiliation ou les deux qui comprend un ou plusieurs des éléments suivants:
      1. commentaires de nature sexuelle;
      2. déclarations, questions, blagues, anecdotes ou gestes sexuellement explicites;
      3. un modèle de conduite qui causerait de l’inconfort ou de l’humiliation, ou les deux, à une personne raisonnable à qui la conduite est dirigée et qui comprend un ou plusieurs des éléments suivants:
      • attouchements inutiles, tels que des tapotements, des pincements, des étreintes ou un brossage répété contre le corps d’une personne;
      • remarques de nature sexuelle sur les vêtements ou le corps d’une personne; ou
      • remarques sur l’activité sexuelle ou spéculations sur l’expérience sexuelle antérieure.
    • Traiter les individus de manière négative parce qu’ils ne se conforment pas aux normes stéréotypées de comportement de genre féminin ou masculin.
    • Les actes du titre IX le harcèlement sexuel peut prendre de nombreuses formes différentes. Les exemples incluent les éléments suivants :
      1. menaces directes et autres déclarations verbales;
      2. e-mail ou autres messages électroniques;
      3. contact physique;
      4. blagues;
      5. gestes; et
      6. images ou autres éléments visuels.

    Le harcèlement qui viole la politique de SMU va au-delà de la simple expression de points de vue ou de pensées (parlés ou écrits) qu’un individu peut trouver offensants. Le comportement doit être suffisamment sévère ou généralisé pour limiter illégalement la capacité d’une personne à participer aux activités de SMU ou à en tirer profit. De plus, il faut évaluer ce comportement du point de vue d’une personne raisonnable dans la position de la victime présumée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances en cause dans une affaire particulière.