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Traité de Paris

Traité de Paris

Le traité de Paris de 1783 a mis fin à la guerre d’indépendance des États-Unis et a accordé l’indépendance politique aux treize colonies. Un traité préliminaire entre la Grande-Bretagne et les États-Unis a été signé en 1782, mais l’accord final n’a été signé que le 3 septembre 1783.

La capitulation de l’armée britannique à Yorktown, en Virginie, le 19 octobre 1781, mit fin aux hostilités militaires majeures de la Guerre d’Indépendance, mais des combats sporadiques, principalement dans le sud et l’ouest, se poursuivirent pendant plus d’un an. La défaite a conduit à la démission du premier ministre britannique, Lord North. Le cabinet de coalition formé après la démission de North décida d’entamer des négociations de paix avec les révolutionnaires coloniaux.

Les négociations débutèrent à Paris, en France, en avril 1782. américain. la délégation comprenait Benjamin Franklin, John Adams, John Jay et Henry Laurens, tandis que les Britanniques étaient représentés par Richard Oswald et Henry Strachey. Les négociateurs ont conclu le traité préliminaire le 30 novembre 1782, mais l’accord n’a pris effet que lorsque la Grande-Bretagne a conclu des traités avec la France et l’Espagne concernant d’autres colonies britanniques.

Les États-Unis ratifient le traité préliminaire le 15 avril 1783. Dans l’accord final signé en septembre 1783, les Britanniques ont reconnu l’indépendance des États-Unis. Le traité établit des frontières généreuses pour les États-Unis : le territoire des États-Unis s’étendrait de l’océan Atlantique au fleuve Mississippi à l’ouest, et des Grands Lacs et du Canada au nord jusqu’au trente et unième parallèle au sud. L’accès à la pêche au large des côtes de Terre-Neuve était garanti à la flotte de pêche américaine.

En vertu du traité, la navigation sur le Mississippi devait être ouverte à la fois aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Les créanciers des deux pays ne devaient pas être empêchés de recouvrer leurs dettes, et le Congrès devait recommander aux États que les loyalistes à la cause britannique pendant la guerre soient traités équitablement et que leurs droits et leurs biens confisqués soient restaurés.

Lectures supplémentaires

Brecher, Frank W. 2003. Assurer l’indépendance américaine: John Jay et l’Alliance française. Westport, Connecticut.: Praeger.

Références croisées

 » Traité de Paris » (Annexe, Document principal); Guerre d’indépendance.

Traité de Paris

Le traité de Paris de 1783 mit fin à la guerre d’indépendance et accorda aux treize colonies la liberté politique. Un traité préliminaire entre la Grande-Bretagne et les États-Unis avait été signé en 1782, mais l’accord définitif n’a été signé que le 3 septembre 1783.

Les négociations de paix débutent à Paris, en France, en avril 1782. La délégation américaine comprenait Benjamin Franklin, John Adams, John Jay et Henry Laurens, tandis que les Britanniques étaient représentés par Richard Oswald et Henry Strachey. Les négociateurs ont conclu le traité préliminaire le 30 novembre 1782, mais l’accord n’a été effectif que lorsque la Grande-Bretagne a conclu des traités avec la France et l’Espagne concernant des colonies étrangères.

Dans l’accord final, les Britanniques ont reconnu l’indépendance des États-Unis. Le traité établit des frontières généreuses pour les États-Unis; le territoire américain s’étend maintenant de l’océan Atlantique au fleuve Mississippi à l’ouest, et des Grands Lacs et du Canada au nord jusqu’au 31e parallèle au sud. américain. la flotte de pêche était assurée d’avoir accès aux pêcheries au large des côtes de Terre-Neuve grâce à son approvisionnement abondant en morue.

La navigation sur le fleuve Mississippi devait être ouverte à la fois aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Les créanciers des deux pays ne devaient pas être empêchés de recouvrer leurs dettes, et le Congrès devait recommander aux États que les loyalistes à la cause britannique pendant la guerre soient traités équitablement et que leurs droits et leurs biens confisqués soient restaurés.

Traité de Paris

Au nom de la très sainte et indivise Trinité.

Source: États-Unis. Department of State, Treaties and Other International Agreements of the United States of America, 1776-1949 (compilé sous la direction de Charles I. Bevans), vol. 12 (1974), p. 8 à 12.

Il a plu à la Divine Providence de disposer les cœurs du Prince Georges Iii, le plus serein et le plus puissant, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, de France et d’Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et prince-électeur du Saint-Empire romain germanique, etc. et des États-Unis d’Amérique, d’oublier tous les malentendus et les différences passés qui ont malheureusement interrompu la bonne correspondance et l’amitié qu’ils souhaitent mutuellement rétablir, et d’établir des relations si bénéfiques et satisfaisantes entre les deux pays sur la base d’avantages réciproques et de convenances mutuelles susceptibles de promouvoir et d’assurer à la fois la paix et l’harmonie perpétuelles; et ayant pour cette fin souhaitable déjà posé les bases de la paix et de la réconciliation par les Articles provisoires signés à Paris le 30 novembre 1782, par les commissaires habilités de chaque part, quels articles étaient convenus d’être insérés dans et de constituer le Traité de Paix qu’il était proposé de conclure entre la Couronne de Grande-Bretagne et lesdits États-Unis, mais quel traité ne devait pas être conclu tant que les conditions de paix n’auraient pas été convenues entre la Grande-Bretagne et la France et que sa Majesté britannique devrait être prête à conclure ce traité en conséquence; et le traité entre la Grande-Bretagne et la France ayant été conclu depuis, sa Majesté Britannique et les États-Unis d’Amérique, afin de mettre pleinement en vigueur les Articles provisoires ci-dessus mentionnés, selon la teneur de ceux-ci, ont constitué et nommé, c’est-à-dire sa Majesté Britannique de sa part, David Hartley, Esqr., membre du Parlement de Grande-Bretagne, et lesdits États-Unis de leur part, John Adams, Esqr., feu commissaire des États-Unis d’Amérique à la cour de Versailles, feu délégué au Congrès de l’État du Massachusetts, et juge en chef dudit État, et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis auprès de leurs hautes puissances les États généraux des Pays-Bas Unis; Benjamin Franklin, Esqr., défunt délégué au Congrès de l’État de Pennsylvanie, président de la convention dudit État et ministre plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique à la cour de Versailles; John Jay, Esqr., feu président du Congrès et juge en chef de l’État de New York, et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis à la cour de Madrid; être les plénipotentiaires pour la conclusion et la signature du présent traité définitif; qui après avoir mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs ont convenu et confirmé les articles suivants.

ARTICLE 1

Sa Majesté britannique reconnaît lesdits États-Unis, à savoir., New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island et Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Géorgie, pour être des États libres souverains et indépendants, qu’il traite avec eux comme tels, et pour lui-même, ses héritiers et successeurs, renonce à toutes les revendications au gouvernement, à la propriété et aux droits territoriaux de ceux-ci et de chaque partie de ceux-ci.

ARTICLE 2

Et que tous les litiges qui pourraient surgir à l’avenir au sujet des limites desdits États-Unis peuvent être évités, il est convenu et déclaré que les limites suivantes sont et seront leurs limites, à savoir.: de l’angle nord-ouest de la Nouvelle-Écosse, à savoir., cet angle qui est formé par une ligne tracée plein nord depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu’aux hautes terres; le long desdites hautes terres qui divisent les rivières qui se déversent dans la rivière St. Lawrence, de ceux qui tombent dans l’océan Atlantique, jusqu’à la tête la plus au nord-ouest de la rivière Connecticut; de là vers le bas le long du milieu de cette rivière jusqu’au quarante-cinquième degré de latitude nord; de là par une ligne plein ouest sur ladite latitude jusqu’à ce qu’elle frappe la rivière Iroquois ou Cataraquy; de là le long du milieu de ladite rivière dans le lac Ontario; par le milieu dudit lac jusqu’à ce qu’elle frappe la communication par voie d’eau entre ce lac et le lac Érié; de là le long du milieu de ladite communication dans le lac Érié, par le milieu dudit lac jusqu’à ce qu’il arrive à la communication d’eau entre ce lac et le lac Huron; de là le long du milieu de ladite communication d’eau dans le lac Huron, de là par le milieu dudit lac jusqu’à la communication d’eau entre ce lac et le lac Supérieur; de là par le lac Supérieur vers le nord des îles Royal et Phelipeaux jusqu’au lac Long; de là par le milieu dudit lac Long et la communication d’eau entre celui-ci et le Lac des Bois, jusqu’audit Lac des Bois; de là, à travers ledit lac jusqu’au point le plus au nord-ouest de celui-ci, et de là, sur un cours plein ouest jusqu’au fleuve Mississippi; de là, par une ligne à tracer le long du milieu dudit fleuve Mississippi jusqu’à ce qu’il croise la partie la plus au nord du trente et unième degré de latitude nord. Au sud, par une ligne à tracer plein est à partir de la détermination de la dernière ligne mentionnée à la latitude de trente et un degrés au nord de l’équateur, jusqu’au milieu de la rivière Apalachicola ou Catahouche; de là le long du milieu de celle-ci jusqu’à sa jonction avec la rivière Flint, de là tout droit jusqu’à la tête de la rivière Sainte-Marie; et de là le long du milieu de la rivière Sainte-Marie jusqu’à l’océan Atlantique; vers l’est, par une ligne à tracer le long du milieu de la rivière Sainte-Croix, de son embouchure dans la baie de Fundy jusqu’à sa source, et de sa source directement au nord jusqu’aux hautes terres susmentionnées qui divisent les rivières qui tombent dans l’océan Atlantique de celles qui tombent dans le fleuve Saint-Laurent; comprenant toutes les îles situées à moins de vingt lieues de n’importe quelle partie des côtes des États-Unis et situées entre les lignes à tracer plein est des points où les limites susmentionnées entre la Nouvelle-Écosse d’une part et la Floride orientale d’autre part toucheront respectivement la baie de Fundy et l’océan Atlantique, à l’exception des îles qui se trouvent actuellement ou jusqu’à présent dans les limites de ladite province de la Nouvelle-Écosse.

ARTICLE 3

Il est convenu que le peuple des États-Unis continuera à jouir sans réserve du droit de pêcher de toutes sortes sur le Grand Banc et sur tous les autres bancs de Terre-Neuve, également dans le golfe du Saint-Laurent et en tous les autres lieux de la mer, où les habitants des deux pays avaient l’habitude de pêcher à tout moment jusqu’ici. Et aussi que les habitants des États-Unis auront la liberté de pêcher de toutes sortes sur la partie de la côte de Terre-Neuve que les pêcheurs britanniques utiliseront (mais pas pour sécher ou guérir la même chose sur cette île) et aussi sur les côtes, les baies et les criques de tous les autres dominions de sa Majesté britannique en Amérique; et que les pêcheurs américains auront la liberté de sécher et de guérir le poisson dans l’une des baies, des ports et des ruisseaux non réglés de la Nouvelle-Écosse, des Îles-de-la-Madeleine et du Labrador, tant qu’ils resteront non réglés, mais dès que le même ou l’un d’entre eux sera installé, il ne sera pas permis auxdits pêcheurs de sécher ou de guérir le poisson dans un tel établissement sans un accord préalable à cette fin avec les habitants, les propriétaires ou les possesseurs du sol.

ARTICLE 4

Il est convenu que les créanciers de chaque côté ne rencontreront aucun obstacle légal au recouvrement de la pleine valeur en argent sterling de toutes les dettes de bonne foi contractées jusqu’à présent.

ARTICLE 5

Il est convenu que le Congrès recommandera vivement aux législatures des États respectifs de prévoir la restitution de tous les domaines, droits et biens confisqués appartenant à de vrais sujets britanniques; et aussi des domaines, droits et biens des personnes résidant dans des districts en possession des armes de sa Majesté et qui n’ont pas porté d’armes contre lesdits États-Unis. Et que les personnes de toute autre description auront la libre liberté de se rendre dans une ou plusieurs parties de l’un des treize États-Unis et d’y rester douze mois sans être dérangées dans leurs efforts pour obtenir la restitution de leurs domaines, droits et propriétés qui ont pu être confisqués; et que le Congrès recommandera également vivement aux différents États un réexamen et une révision de tous les actes ou lois concernant les lieux, de manière à rendre lesdites lois ou lois parfaitement compatibles non seulement avec la justice et l’équité, mais avec cet esprit de conciliation qui, au retour des bénédictions de la paix, devrait prévaloir universellement. Et que le Congrès recommandera également vivement aux différents États que les biens, droits et propriétés de ces dernières personnes leur soient restitués, ils rembourseront à toute personne qui pourrait être maintenant en possession le prix de bonne foi (le cas échéant) que ces personnes auraient payé lors de l’achat de l’une desdites terres, droits ou propriétés depuis la confiscation.

Et il est convenu que toutes les personnes qui ont un intérêt quelconque dans les terres confisquées, que ce soit par des dettes, des règlements matrimoniaux ou autrement, ne rencontreront aucun obstacle légal dans la poursuite de leurs justes droits.

ARTICLE 6

Qu’il n’y aura pas de confiscations futures ni de poursuites engagées contre une ou plusieurs personnes pour ou en raison de la part qu’elles ont pu prendre dans la guerre en cours, et qu’aucune personne ne subira à ce titre de pertes ou de dommages futurs, que ce soit sur sa personne, sa liberté ou ses biens; et que ceux qui pourraient être en détention pour de telles accusations au moment de la ratification du traité en Amérique seront immédiatement remis en liberté, et les poursuites ainsi engagées seront abandonnées.

ARTICLE 7

Il y aura une paix ferme et perpétuelle entre sa Majesté britannique et lesdits États, et entre les sujets de l’un et les citoyens de l’autre, c’est pourquoi toutes les hostilités maritimes et terrestres cesseront désormais. Tous les prisonniers des deux côtés seront mis en liberté, et sa Majesté britannique retirera toutes ses armées, garnisons et flottes desdits États-Unis, et de tous les postes, lieux et ports qui s’y trouvent; laissant dans toutes les fortifications, l’artillerie américaine qui peut s’y trouver; et ordonnera et fera également restituer immédiatement toutes les archives, registres, actes et papiers appartenant à l’un desdits États, ou à leurs citoyens, qui, au cours de la guerre, auraient pu tomber entre les mains de ses officiers, et les remettre aux États appropriés et aux personnes auxquelles ils appartiennent.

ARTICLE 8

La navigation du fleuve Mississippi, de sa source à l’océan, restera à jamais libre et ouverte aux sujets de la Grande-Bretagne et aux citoyens des États-Unis.

ARTICLE 9

Dans le cas où il se produirait qu’un lieu ou un territoire appartenant à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis aurait été conquis par les armes de l’un ou l’autre de l’autre avant l’arrivée desdits Articles provisoires en Amérique, il est convenu que ceux-ci seront restitués sans difficulté et sans nécessiter aucune compensation.

ARTICLE 10

Les ratifications solennelles du présent traité expédiées en bonne et due forme seront échangées entre les parties contractantes dans un délai de six mois ou plus tôt, si possible, à compter du jour de la signature du présent traité. En foi de quoi nous, soussignés, leurs ministres plénipotentiaires, avons signé en leur nom et en vertu de nos pleins pouvoirs le présent traité définitif et fait apposer les sceaux de nos armes.

Fait à Paris, ce troisième jour de septembre de l’an de notre Seigneur, mille sept cent quatre-vingt-trois.

D. Hartley

John Adams

B. Franklin

John Jay