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L'expertise médico-légale : Une médecine solide, suffisamment légale et une mesure de bon sens | Company Pride

LE CÔTÉ JURIDIQUE

Le but d’être engagé dans un litige médico-légal est de pouvoir convaincre le juge que vous avez un meilleur argument que l’opposition, bref, de gagner l’argument sur la base de la présentation de preuves plus crédibles. La raison pour laquelle les choses ont évolué vers un débat juridique est que les questions sont litigieuses (grises plutôt que noires ou blanches).

Bien que le devoir principal du médecin soit d’expliquer clairement le côté médical des choses, celui de l’avocat est de plaider et de gagner l’argument sur des points pour son client. L’avocat compte sur le médecin pour lui fournir les informations médicales nécessaires qu’il tissera dans une thèse juridique qui, espère-t-il, convaincra l’organe juridictionnel de l’exactitude de sa preuve pour le compte de son client. L’idée est que ni le médecin ni l’avocat ne doivent se considérer comme des individus, mais plutôt comme des membres d’une équipe de chercheurs de faits et d’exposeurs, travaillant en tandem, mettant en lumière la véritable nature du litige, permettant au juge d’être bien informé, de peser les arguments, de voir la vérité et de trouver de leur côté. Un travail honnête et rigoureux et le bon sens fourniront généralement les outils nécessaires à la construction d’un dossier gagnant. Le travail d’équipe est essentiel, ni médecin ni avocat n’essayant jamais de se surpasser. Gagner pour le client est la clé. Les règles prédéfinies du système juridique déjà établies et améliorées au fil des ans, lorsqu’elles seront bien nourries et bien huilées, fourniront l’énergie nécessaire pour mener l’affaire à bien et permettront une présentation ordonnée et convaincante des faits. Aussi bons soient les arguments, la décision finale reviendra toujours au juge ou au jury. Si une partie estime qu’on lui a refusé justice, il y a toujours le processus d’appel sur lequel se rabattre.

Dans son rapport, le médecin doit clairement énoncer et distinguer ce qui est dit par le prestataire, par le consultant, par le thérapeute, par l’infirmière et dans quelles circonstances. Il doit garder le récit en ordre et enregistrer le train des événements de manière consécutive. S’il y a de longues lacunes inexpliquées où très peu de choses se sont produites médicalement – « un silence médical » – il doit en expliquer la raison. Il doit s’abstenir de donner une opinion personnelle lorsqu’il discute des faits, même s’il peut ne pas être d’accord avec les décisions médicales prises en l’espèce. Un exposé factuel, objectif et sans jugement de l’affaire est toujours requis. Le médecin trouvera ce point de vue beaucoup plus facile à défendre lorsqu’il sera appelé à expliquer son rapport écrit oralement devant le tribunal. Lorsqu’il est interrogé par le conseil de l’opposition, l’expert médical peut s’attendre à être protégé par son conseil au cas où l’interrogatoire deviendrait hors de la base. Il n’est pas nécessaire de se disputer avec l’avocat adverse.

LE RAPPORT DU MÉDECIN DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT FACTUEL ET RÉDIGÉ DE MANIÈRE APPROPRIÉE POUR DISSIPER TOUTE IDÉE QUANT AU NIVEAU ÉLEVÉ DE SON PROFESSIONNALISME ET DE SA CRÉDIBILITÉ

Le médecin doit se rappeler qu’il existe une grande probabilité qu’une foule d’autres personnes lisent très probablement son rapport et fassent des commentaires et que personne n’est jamais neutre dans le débat. Son rapport doit être suffisamment factuel et formulé de manière appropriée pour dissiper toute idée quant au niveau élevé de son professionnalisme et de sa crédibilité.

Déterminer si une aggravation d’une condition antérieure au même site s’est produite n’est pas une tâche facile et peut devenir un point très débattu. Un point de vue qui a du mérite à mon avis est que si la condition précédente était entièrement dormante et n’est réapparue qu’à la suite de la blessure subie (par exemple, une ostéomyélite latente réapparaissant après une blessure au même site), des motifs d’aggravation peuvent être invoqués. D’autre part, si la condition précédente avait déjà été remarquée comme provoquant des symptômes et des signes par le patient ou son médecin traitant, une deuxième blessure au même site ne serait pas considérée comme responsable de l’aggravation.

Il en va de même pour l’établissement de limitations fonctionnelles à la suite d’une blessure qui a laissé un degré de blessure permanente. Il n’y a pas de façon éprouvée de le faire et on s’appuie sur un certain nombre de facteurs, dont le moindre est une bonne mesure du bon sens. Tout d’abord, nous connaissons tous des personnes handicapées, mais en aucun cas handicapées pour avoir fait le même travail qu’avant la blessure. Le corps et l’esprit ont un excellent moyen de compenser chez le sujet volontaire. En règle générale, l’employeur veut embaucher des personnes valides capables de faire les tâches qui vont avec le travail. Si Mère Teresa était la patronne d’une entreprise privée, elle agirait probablement de la même manière. Si l’individu ne peut clairement pas faire le travail (le travail nécessite deux bonnes jambes et il n’en a qu’une), il est clair qu’une réorientation professionnelle est nécessaire. Mais si le prestataire a deux bonnes jambes, mais que l’une est plus courte que l’autre de 0,5 pouce, normalement, cela ne présenterait pas de déficit fonctionnel. Encore une fois, si le prestataire a deux bonnes jambes et qu’une lui fait mal, mais qu’il a une bonne force et une amplitude de mouvement normale, cela ne constituerait pas non plus normalement une déficience fonctionnelle. Tout en tenant compte des séquelles du demandeur après une blessure et des exigences énumérées de l’emploi ciblé, l’expert attribue généralement le moins de limitations fonctionnelles possibles en fonction de l’invalidité décrite, uniquement celles qui auront une incidence directe sur son emploi avant la blessure. Trop de limitations empêcheraient le prestataire de retourner travailler chez le même employeur ou chez un concurrent.

Un bon travailleur de confiance trouvera également plus facile de retourner au travail. Un travailleur avec une mauvaise réputation ne sera probablement pas aussi chanceux. La bonne volonté doit exister de toutes parts. Chez les travailleurs syndiqués, le représentant syndical souhaitera souvent participer aux procédures médico-légales. Parfois, ils ont essayé d’influencer les décisions médicales et d’être présents lors de l’examen médical proprement dit du travailleur. Je crois qu’il n’y a pas de règle qui dit qu’ils doivent être présents et que l’expert, tout en acceptant le fait que le syndicat est là pour protéger les droits des travailleurs, a tout à fait le droit de nier la présence du syndicat dans la salle d’examen. Le syndicat a cependant le droit de contester le rapport s’il estime que leurs normes de justice ont été refusées. En général, un tiers est irrecevable lors d’un examen médico-légal sauf s’il est présent en tant qu’expert désigné (traducteur, spécialiste des signes sourds-muets).

L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR SUR SES PROPRES MÉRITES, FACE AUX DÉCOUVERTES SENSORIELLES ET MOTRICES NORMALES D’UNE PARTIE, NÉCESSITE UN PEU DE CONNAISSANCES ET D’EXPÉRIENCE.

L’évaluation de la douleur sur ses propres mérites, face à la fonction sensorielle et motrice normale d’une pièce, nécessite un peu de connaissances et d’expérience. Un grand nombre d’affaires contestées s’articulent autour de ce même sujet. Certaines douleurs sont tolérables par le demandeur et sont couvertes par le processus d’invalidité et les limitations fonctionnelles qui en résultent. Certaines douleurs sont englobantes et empêchent en elles-mêmes le travailleur d’effectuer les activités régulières de la vie quotidienne, sans parler des tâches liées au travail. Des critères publiés (AMA Guidelines to the Assessment of Functional Disabilities, 2001) existent pour établir l’invalidité dans de tels cas. Il reste cependant à l’expert à catégoriser de manière adéquate les douleurs qui, selon le prestataire, l’empêchent d’effectuer son travail régulier avant la blessure malgré l’absence de preuves objectives de dysfonctionnement moteur ou sensoriel. Dans certains mandats, sans preuves cliniques objectives (et non simplement radiologiques), l’expert ne peut établir un pourcentage d’invalidité défendable. Dans d’autres mandats cependant (Société d’Assurance Automobile du Québec), il est prévu d’inclure certaines modalités de douleur en tant que telles dans l’octroi de l’invalidité (préjudice non pécuniaire). Ce domaine, si souvent débattu et encore obscur, nécessite clairement une définition plus poussée et aura besoin de temps pour le faire.

Le monde de l’expertise médico-légale peut être à la fois bénéfique sur le plan médical pour le demandeur et un exercice médical convaincant et intéressant pour l’expert. Une expertise bien faite contenant des informations médicales précises et fournissant des réponses objectives et claires aux questions posées déterminera généralement la bonne voie à suivre pour un travailleur blessé après une blessure et, ce faisant, peut servir de force libératrice et même thérapeutique. L’art et la science de la médecine se combinent pour éclairer l’arène de la justice sociale.

En ce qui concerne les médecins en herbe encore à l’école de médecine, bien que leur programme soit déjà surchargé, certains des aspects de ce type de médecine inclus dans leur programme leur apprendraient, à mon avis, la portée et l’application que la science médicale peut avoir dans la vie d’un groupe important de travailleurs en général, au-delà des limites les plus protégées de l’hôpital, de la bibliothèque, de la salle d’opération et du bureau.